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Cession entreprise viticole : les points à retenir

La question du stock est récurrente en matière de cession d’entreprise viticole. Dans la grande majorité des cas, l’acquéreur pense qu’il est dans l’obligation d’acheter le stock. Il n’en est cependant rien. En effet, aucun texte, aucune réglementation commerciale n’impose à l’acquéreur d’une telle exploitation d’acquérir le stock comme si celui-ci faisait partie d’un lot indivisible.

Le stock, un sujet pas toujours maîtrisé par le vendeur et l’acquéreur d’entreprise viticole

Il convient cependant de retenir qu’il est recommandé de prévoir dans l’acte de vente d’un domaine viticole une réserve de jouissance sur le chai-cuvage, c’est-à-dire le stock de vin en bouteille ou en vrac, au profit du vendeur. Cette réserve permet à ce dernier de conserver les produits dans des conditions optimales jusqu’à ce qu’il puisse écouler le stock en question. Il faudra aussi par la même occasion prévoir au profit du vendeur une clause lui permettant de continuer à utiliser le matériel de vinification en vue d’obtenir l’agrément nécessaire à la vente.

En considérant ces points, il apparaît d’emblée que le rachat du stock par l’acquéreur est une option plus simple. En effet, celui-ci pourrait commencer sa propre commercialisation plus rapidement et de ce fait alimenter sa trésorerie pour s’atteler aux autres priorités liées à cette période de transition. Mais un autre intervenant entre en scène : le fisc qui va automatiquement qualifier cette activité comme étant commerciale, puisque l’acquéreur va vendre du vin qu’il n’a pas produit, mais acheté à un tiers.

Toutefois, il est de plus en plus convenu que l’achat d’un stock de vin qui n’a pas été produit par l’acquéreur dans le cadre d’une acquisition de l’universalité d’un domaine viticole n’implique pas forcément pour l’acheteur l’accession à un statut de négociant. Le statut en question entraîne notamment une comptabilisation du stock acheté, un droit de circulation et l’apposition d’une mention spéciale pour les vins vendus en bouteille.

Un inventaire précis s’impose donc pour éviter toute mauvaise surprise pour l’acquéreur qui doit aussi prendre les devants quant à la revente du stock qui entraîne un bénéfice soumis à la taxation dans la catégorie des bénéfices commerciaux et industriels. Il est à noter que l’achat et la revente de ce stock sont dans tous les cas assujettis à la TVA.

Les marques dans le cadre d’une cession d’entreprise viticole

Les professionnels du vin s’accordent à dire que les marques sont l’un des principaux facteurs de la notoriété et de la rentabilité d’une entreprise viticole. La réglementation en la matière est complexe, et la situation juridique des marques reste floue. Il convient par conséquent de prendre la décision d’acquisition en prenant en compte la régularité de ces marques du point de vue juridique.

Parmi les points importants figurent les relations entre le domaine viticole et l’administration. Ces relations peuvent être modifiées au moment de la vente. Les marques doivent également être vérifiées, que la transaction soit réalisée par voie d’acquisition des titres de la société détenant le vignoble, ou par voie d’acquisition des éléments d’actif constituant l’entreprise : matériels, terres, vignes, constructions, infrastructures…

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